Dans cette période de crise sanitaire où l’ensemble de la société et donc le sport est à l’arret, de nombreuses questions se posent.
Les membres du Laboratoire de Droit du Sport (LDS) de Dijon et de l’Association Lex Sportiva vont tenter de répondre à certaines de ces questions.
Continuons avec Olivier Georges, spécialiste en droit des assurances appliqué au monde du sport.
« L’apparition du virus COVID 19 est venu perturber le déroulement des différentes compétitions sportives, entraînant directement un manque à gagner pour de nombreux protagonistes titulaires de droits sur lesdites manifestations. Abstraction faite de possibles recours à l’égard d’hypothétiques responsables à l’origine des perturbations en question, se pose l’éventuelle question du fonctionnement des assurances souscrites par les organisateurs afin de se prémunir de tels risques. Il convient d’aborder les points utiles qui pourraient être soulevés entre professionnels de l’assurance et acteurs sportifs bénéficiaires de produits d’assurance couvrant tout risque visant la tenue d’une compétition.
La première étape consiste à identifier le risque pour lequel on fonde notre demande d’indemnisation. Les fédérations sportives, nationales ou internationales, ainsi que les comités olympiques (nationaux ou le CIO) doivent préciser d’emblée si la déclaration de sinistre concerne une annulation ou un report. Les deux risques ne sont pas identiques et il est nécessaire de vérifier le champ d’application du contrat d’assurance souscrit.
La deuxième étape consiste à déterminer le fait générateur à l’origine du sinistre (entendu comme l’annulation ou le report d’une manifestation sportive). Nous retrouvons ici les faits générateurs immédiats qui peuvent être classés en deux catégories. On a d’une part les décisions « politiques » de mettre fin à la manifestation par le biais d’interdictions réglementaires : refus d’autorisations, restrictions à la liberté de circulation ou à la pratique sportive collective. On a d’autre part les décisions « sportives », prises par les autorités fédérales, de suspendre ou d’annuler une série de manifestations en raison de la situation sanitaire. A l’égard de l’assureur, seul le fait générateur originel compte et ce dernier renvoie à la propagation du virus COVID 19. Il convient toutefois de vérifier ce que le contrat prévoit comme conditions, notamment l’exigence d’une interdiction officielle émanant des autorités politiques antérieurement à l’annulation ou au report décidé par la structure sportive.
Il convient par conséquent de vérifier si ce fait générateur est susceptible de faire écho à l’un des motifs couverts par le contrat d’assurance. Sur ce point, il est intéressant de vérifier notamment si le virus peut être assimilé à un cas de force majeure ou à une épidémie. Pour ce qui est de la force majeure, il faut rappeler que l’assureur peut adopter une définition distincte de celle prévue par l’article 1218 du Code civil. Concernant la question de l’épidémie, une analyse factuelle sera menée le jour de la matérialisation du sinistre et au regard du contexte sanitaire dans l’espace géographique dans lequel la manifestation sportive devait avoir lieu. Il faut vérifier enfin si l’hypothèse d’une pandémie ou d’une épidémie n’est pas exclue du contrat d’assurance.
Concernant les acteurs sportifs tiers à l’organisation de la compétition, soit les clubs et les sportifs (salariés ou indépendants), ces derniers sont également susceptibles de vérifier s’ils bénéficient de couvertures d’assurance afin d’éviter de supporter les conséquences de telles perturbations. Concernant les clubs, nous avons le manque à gagner en lien avec les revenus résultant directement des compétitions dans lesquelles ils sont engagés, des charges fixes (loyer notamment) pour lesquelles il n’y a aucune contrepartie. Concernant les sportifs, on peut penser à la perte de chance de percevoir des primes ou bonus« .