Depuis maintenant plus d’un mois, les compétitions sont à l’arrêt, la population confinée et 9,6 millions de salariés[1] ont été placés en activité partielle au sens des articles L.5122-1 et suivants du Code du travail. Alors que nous n’avons jamais été aussi distants, séparés, les réseaux sociaux apparaissent aujourd’hui comme nécessaire pour garder du lien social. Plus que jamais donc, les clubs ont besoin d’échanger, de vivre des émotions avec leurs supporters, ceux qui les suivent.
Les services de communication ainsi preuve d’imagination pour pouvoir rester attractifs auprès de sa communauté : challenges, rétrospectives, solidarité avec les premières lignes, bilan de la saison, et bien sûr contributions de ceux qui font la visibilité du club, à savoir les joueurs, le staff, les éducateurs. Et c’est à ce niveau que les clubs doivent rester vigilants.
Nous allons ici nous traiter la question de la mise à contribution des salariés que vous avez placé en activité partielle.
On entend par salarié, l’ensemble des membres du club qui avec vous avez signé un contrat de travail au sens du Livre II du Code du travail, que ce soit des contrats à durée indéterminée ou des contrats à durée déterminée, ou un contrat à durée déterminée « spécifique » au sens de l’article L.222-2-3 du Code du sport.
L’existence d’un contrat de travail repose sur trois conditions cumulatives : la prestation de travail, la subordination et la rémunération. Le critère principal dans la qualification du contrat est la subordination. En effet, la subordination se caractérise au regard d’un faisceau d’indices : l’intégration dans un service organisé, des horaires imposés, l’exclusivité au service de quelqu’un ou l’existence de règles qui s’imposent.
Un certain nombre de clubs sont employeurs, et ont pu bénéficier depuis l’arrêt de leur activité du dispositif de l’activité partielle qui a été généralisé depuis le début du COVID-19 afin de pouvoir maintenir les salaires en bénéficiant d’une indemnisation de la part de l’Etat. Sans revenir sur le processus de l’activité partielle, appelé plus communément « chômage partiel », les clubs ont pu choisir de mettre en œuvre ce dispositif sur la totalité des heures de leurs sportifs, entraineurs, éducateurs, personnels. Ce qui signifie que le contrat de travail est suspendu sur l’ensemble des heures normalement travaillées, et qu’un employeur ne peut donc exercer son autorité pour imposer une mission pendant les heures chômées.
Cette précision est importante dans le cadre du plan de communication fait par le club. En effet, si vous avez demandé à un salarié de répondre à une interview organisée, encadrée par le club, dont les questions sont définies et orientées par le club afin de répondre à un besoin du club, qui est ici de partager du contenu à sa communauté, à travers ses réseaux sociaux, d’autant plus si votre salarié exécute cette mission habituellement dans le cadre de ses fonctions, vous exercez donc votre autorité sur le salarié, il s’agit donc d’une exécution du contrat de travail alors que celui-ci est normalement suspendu. Pour rappel, en cas de fraude à l’activité partielle, vous risquez un remboursement intégral des sommes perçues au titre de l’activité partielle, une interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle, une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du Code pénal.
Si vous souhaitez demander à vos salariés de prendre part au plan de communication du club, il est important que vous le décomptiez dans son temps de travail.
Cependant, il est possible que vos salariés, de leur propre initiative, proposent des actions, des activités, des interviews dans des médias… Il vous est tout à fait possible de partager ces contenus sur vos différents moyens de communication sans qu’il vous soit reprochés d’exercer une quelconque autorité sur le salarié.
Finalement, à chaque action que vous souhaitez mener en cette période, demandez-vous si vous êtes en train de l’imposer au salarié dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.
Concernant les bénévoles, qu’ils soient éducateurs, ou dirigeants, et même les sportifs qui ne sont pas concernés par les dispositions susvisées, il est toujours possible, s’ils le souhaitent, de les faire participer aux différentes actions de communication du club.
[1] https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-la-france-compte-9-6-millions-de-salaries-en-chomage-partiel-annonce-penicaud-7800417424