Dans le cadre d’un dossier spécial, notre partenaire, les Editions droitdusport.com, vont proposer durant les prochaines semaines une série de contributions et d’entretiens de spécialistes – français et étrangers – du droit du sport sur le thème de l’avenir du CDD d’usage dans le sport professionnel.
Cette semaine, c’est David Jacotot, Maître de Conférence à l’Université de Bourgogne et membre du LDS, qui livre sa réflexion sur l’arrêt Padovani (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23.176).
Le CDD d’usage : entre droit de l’Union européenne et droit français
Dans l’arrêt rendu le 17 décembre 2014, la Cour de cassation a expressément fait référence au droit de l’Union européenne et en particulier à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 (mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999). Néanmoins, comme le démontre David Jacotot, la solution dégagée dans l’affaire Padovani ne saurait se résumer à la seule application du droit de l’UE concernant le recours au CDD d’usage.
1. La Cour de cassation fonde sa décision dans l’arrêt Padovani sur le droit de l’Union européenne (UE) ; ainsi vise-t-elle « les clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 et mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ». Plus exactement, la Haute juridiction ne se livre pas à une interprétation littérale des dispositions légales relatives au CDD d’usage, mais à une interprétation qu’elle veut combinatoire, enchevêtrant le droit hexagonal et la directive précitée ; elle cite, en effet, « les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 (…) ». Ce faisant, elle entend éviter tout défaut de conformité au droit de l’UE. Pour autant, le message jurisprudentiel dépasse la seule question de la conformité, il est nourri d’une double volonté : d’une part, unifier le droit du CDD d’usage, celui-ci devant être appliqué de la même manière pour tous les secteurs d’activité dans le cadre duquel ce contrat est susceptible d’être conclu [1] ; d’autre part, empêcher la généralisation du CDD d’usage, lequel – il est vrai – est légalement un « contrat d’exception », le CDI étant le « contrat de principe ». C’est pourquoi la Cour va au-delà des exigences fixées par l’accord-cadre de 1999, ce que celui-ci du reste autorise expressément[2]. Vérifions-le.
2. L’accord-cadre a pour objet (notamment) de prévenir les abus résultant de l’utilisation de CDD successifs. Ainsi les États membres doivent-ils introduire « d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats (…) ;
b) la durée maximale totale de contrats à durée déterminée successifs ;
c) le nombre de renouvellements de tels contrats (…) ».
Le droit français du CDD d’usage ne contient aucune « mesure » relevant « des b) et c) » ; la Cour de cassation [3] interprète le Code du travail de telle manière que la durée maximale de 18 mois et l’unicité de renouvellement des contrats à terme précis [4] ne s’appliquent pas au CDD d’usage. La conformité au droit de l’Union européenne est donc suspendue au respect du « a) ».
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