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Laboratoire de Droit du Sport – Le CDD d’usage : entre droit de l’Union européenne et droit français

Droitdusport.comDans le cadre d’un dossier spécial, notre partenaire, les Editions droitdusport.com, vont proposer durant les prochaines semaines une série de contributions et d’entretiens de spécialistes – français et étrangers – du droit du sport sur le thème de l’avenir du CDD d’usage dans le sport professionnel.

Cette semaine, c’est David Jacotot, Maître de Conférence à l’Université de Bourgogne et membre du LDS, qui livre sa réflexion sur l’arrêt Padovani (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23.176).
 

Le CDD d’usage : entre droit de l’Union européenne et droit français

 

Dans l’arrêt rendu le 17 décembre 2014, la Cour de cassation a expressément fait référence au droit de l’Union européenne et en particulier à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 (mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999). Néanmoins, comme le démontre David Jacotot, la solution dégagée dans l’affaire Padovani ne saurait se résumer à la seule application du droit de l’UE concernant le recours au CDD d’usage.

1. La Cour de cassation fonde sa décision dans l’arrêt Padovani sur le droit de l’Union européenne (UE) ; ainsi vise-t-elle « les clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 et mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ». Plus exactement, la Haute juridiction ne se livre pas à une interprétation littérale des dispositions légales relatives au CDD d’usage, mais à une interprétation qu’elle veut combinatoire, enchevêtrant le droit hexagonal et la directive précitée ; elle cite, en effet, « les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 (…) ». Ce faisant, elle entend éviter tout défaut de conformité au droit de l’UE. Pour autant, le message jurisprudentiel dépasse la seule question de la conformité, il est nourri d’une double volonté : d’une part, unifier le droit du CDD d’usage, celui-ci devant être appliqué de la même manière pour tous les secteurs d’activité dans le cadre duquel ce contrat est susceptible d’être conclu [1] ; d’autre part, empêcher la généralisation du CDD d’usage, lequel – il est vrai – est légalement un « contrat d’exception », le CDI étant le « contrat de principe ». C’est pourquoi la Cour va au-delà des exigences fixées par l’accord-cadre de 1999, ce que celui-ci du reste autorise expressément[2]. Vérifions-le.

2. L’accord-cadre a pour objet (notamment) de prévenir les abus résultant de l’utilisation de CDD successifs. Ainsi les États membres doivent-ils introduire « d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats (…) ;
b) la durée maximale totale de contrats à durée déterminée successifs ;
c) le nombre de renouvellements de tels contrats (…) ».

Le droit français du CDD d’usage ne contient aucune « mesure » relevant « des b) et c) » ; la Cour de cassation [3] interprète le Code du travail de telle manière que la durée maximale de 18 mois et l’unicité de renouvellement des contrats à terme précis [4] ne s’appliquent pas au CDD d’usage. La conformité au droit de l’Union européenne est donc suspendue au respect du « a) ».

 

Pour lire la suite, rendez vous sur le site droitdusport.com.

 

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